F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
9. (Remplacé).
D. 1086-92, a. 9; D. 1055-95, a. 4; D. 313-99, a. 2; D. 1170-2001, a. 8; D. 126-2010, a. 2; D. 1569-2021, a. 6.
9. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire verse à la municipalité 90% du montant qu’elle demande en fonction du taux applicable, en vertu de l’article 10, pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable.
Ce versement est effectué:
1°  dans le cas où le montant de la demande est inférieur à 3 000 $, au plus tard le 31 mai de l’exercice ou, si la demande est reçue après le 2 mars de l’exercice, dans les 90 jours qui suivent sa réception;
2°  dans le cas où le montant de la demande est égal ou supérieur à 3 000 $, au plus tard le 10 juin de l’exercice ou, si la demande est reçue après le 2 mars de l’exercice, dans les 100 jours qui suivent sa réception.
Pour l’application du deuxième alinéa, si, à la date de la réception par lui de la demande de paiement, le ministre n’a pas reçu le budget de la municipalité pour l’exercice pour lequel la compensation est payable ou l’extrait du rôle comprenant toute inscription utilisée dans le calcul de la compensation, la demande n’est réputée avoir été reçue qu’à la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l’extrait.
Pour l’application de la présente section, un budget n’est réputé avoir été reçu que s’il est conforme à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
D. 1086-92, a. 9; D. 1055-95, a. 4; D. 313-99, a. 2; D. 1170-2001, a. 8; D. 126-2010, a. 2.